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Agent commercial

L’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est exercée

Une société de gestion de portefeuilles confie par contrat à un intermédiaire la commercialisation de produits financiers. Quelques années plus tard, elle résilie ce contrat. L’intermédiaire l’assigne en paiement de commissions et d'indemnités de résiliation. La société de gestion de portefeuilles conteste sa qualité d’agent commercial.

La cour d’appel fait droit à la demande de l’intermédiaire. Elle considère que les parties ont entendu soumettre leur contrat de commercialisation aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 relatives au statut d'agent commercial et que l’objet du contrat tel que stipulé à l'article 1er est le mandat de représenter la société de gestion de portefeuille et de négocier la commercialisation, en son nom propre et pour son compte en France et à l'étranger, des produits financiers actuellement diffusés par elle. Elle retient que la société de gestion de portefeuille ne démontre pas que l'intermédiaire a changé de qualité en cours d'exécution du contrat de commercialisation, contrairement à ce qu'elle invoque et ne prouve pas l'intervention de l'agent commercial comme conseiller en investissement financier dans le cadre de ce contrat.

La décision est cassée. La Cour de cassation rappelle que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Cass. com. 27 septembre 2017, nos 16-10873 et 16-11507

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